Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 25 juillet 2000 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 6 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les tarifs hors taxes d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixés conformément aux dispositions qui suivent, nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges des concessions, des règlements de service des régies, des contrats et des protocoles.
Art. 2. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux, tels qu'ils résultent de l'analyse de coûts techniques, de la comptabilité générale des opérateurs, y compris les comptes séparés des activités de transport et de distribution établis en application de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Ces coûts comprennent en particulier :
1o Les coûts de gestion et d'exploitation des réseaux publics, y compris ceux liés à la constitution de réserves d'exploitation ainsi qu'à la mise en oeuvre des services de réglage et d'équilibrage ;
2o Les coûts des pertes d'énergie ;
3o Les coûts des éventuelles congestions sur les réseaux publics ;
4o Les coûts liés aux comptages et à la facturation ;
5o Les coûts de maintenance, de sécurisation, de développement et de renforcement des réseaux publics, y compris lorsque ces renforcements sont liés au raccordement de nouveaux utilisateurs ;
6o Les charges liées aux dispositions adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour répartir les coûts liés aux transits d'électricité entre les Etats membres ;
7o La rémunération du capital investi ;
8o Les coûts de recherche et de développement nécessaires à la sécurisation des réseaux et à l'accroissement des capacités des lignes électriques, y compris des lignes destinées à l'interconnexion avec les pays voisins, et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.
Art. 3. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article 2 du présent décret entre :
1o Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;
2o Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;
3o Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en oeuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.
Art. 4. - I. - Les tarifs comprennent une composante fonction de la puissance souscrite et une composante fonction de l'énergie injectée ou prélevée.
Ils sont fonction de la tension de raccordement. Ils peuvent dépendre de la période horo-saisonnière et du nombre de points de raccordement. Ils peuvent également tenir compte de la zone géographique pour remédier au déséquilibre de l'offre et de la demande dans cette zone et à la congestion des réseaux publics.
Dans le cas mentionné au 3o de l'article 3, ces tarifs peuvent également dépendre de l'énergie totale consommée ou produite par ces utilisateurs ainsi que de la puissance de leurs installations.
II. - Les tarifs tiennent compte des mesures adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour harmoniser la tarification applicable aux échanges internationaux d'électricité et faciliter les mouvements internationaux de l'énergie électrique. Dans ce cadre, ils répartissent les charges supportées par les gestionnaires entre les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution dont l'activité est à l'origine de ces charges.
III. - Lorsqu'un producteur et son consommateur éligible sont raccordés à un même poste des réseaux publics, les tarifs peuvent prendre en compte ce caractère de proximité.
Art. 5. - I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture, qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire du réseau public auquel il est raccordé.
Pour les clients éligibles qui n'ont pas mis en oeuvre leur droit, le montant correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics, ainsi calculé, est identifié sur les factures qui leur sont adressées par leur fournisseur.
Pour les clients non éligibles, les mêmes coûts sont intégrés aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles prévus à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le montant correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics est identifié sur les factures, au plus tard à compter du 1er juillet 2002.
II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution reverse la part de ses recettes correspondant à l'utilisation du réseau public de transport ou d'un autre réseau public de distribution au gestionnaire de ce réseau. Les tarifs mentionnés à l'article 4 s'appliquent au calcul de ces reversements, sous réserve de la prise en compte de l'existence de plusieurs points de raccordement desservant une même concession de distribution ou d'ouvrages exploités au même niveau de tension que les ouvrages du réseau public auxquels cette concession de distribution est raccordée. Des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics concernés dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ils précisent les modalités de calcul des reversements et de leur facturation, qui est établie toutes taxes comprises par le gestionnaire du réseau public bénéficiaire desdits reversements.
III. - Au sein d'une même personne morale, les produits et les charges résultant de l'application des tarifs d'utilisation des réseaux publics donnent lieu à imputation dans le cadre des comptes séparés mentionnés à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée et selon les règles régissant ces comptes séparés. Il en est de même des reversements mentionnés au II du présent article . Des protocoles sont établis à cet effet dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Art. 6. - I. - Les tarifs définis par le présent décret font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsqu'un utilisateur subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution. Cet abattement porte sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs d'utilisation des réseaux publics fonction de la puissance souscrite et mentionnée au I de l'article 4 du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures. Toutefois, la somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure à ce montant annuel.
Les contrats conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir des abattements forfaitaires supérieurs à ceux découlant de l'alinéa précédent.
II. - Les reversements et imputations mentionnés au II et au III de l'article 5 tiennent compte des abattements consentis aux utilisateurs raccordés aux réseaux publics de distribution lorsque ces interruptions de fourniture sont imputables à une défaillance d'un autre réseau public.
Art. 7. - Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.
Art. 8. - Les premiers tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et après avis du Conseil de la concurrence.
Les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
La proposition mentionnée aux deux alinéas précédents est effectuée conformément aux principes fixés par le présent décret soit à l'initiative de la Commission de régulation de l'électricité, soit à la demande des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et dans un délai fixé par eux, qui ne peut être inférieur à deux mois.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2001.